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Depuis le 1 juin 2025, la médiation est obligatoire pour toutes les Requêtes soumises au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO), sauf si la requête est rejetée à un stade préliminaire parce qu’elle ne relève pas de la compétence du TDPO ou si le TDPO détermine qu’une autre approche est plus appropriée. Les médiations se sont avérées très efficaces pour résoudre les requêtes soumises au TDPO en vertu du Code des droits de la personne et s’inscrivent bien dans le mandat du TDPO, lequel préconise le règlement extrajudiciaire des différends plutôt que les approches accusatoires traditionnelles.
Ces changements sont décrits à la Règle 15 des Règles de procédure du TDPO (ci‑après « Règles »). La présente directive de pratique fournit des renseignements généraux sur la médiation obligatoire.
La médiation est utilisée dans de nombreux différends juridiques pour aider les parties à trouver une solution mutuellement acceptable avec l’aide d’un médiateur du TDPO, sans passer par une audience. La médiation donne aux deux parties l’occasion de négocier directement et de tenter de parvenir à une entente.
Les parties à la médiation sont la partie requérante et la ou les parties intimées. Des représentants et d’autres personnes nommées dans l’affaire peuvent également être tenus d’assister à la médiation ou invités à le faire. Il n’est pas nécessaire d’être représenté par un avocat — c’est votre choix. De nombreux requérants se représentent eux‑mêmes au TDPO.
La médiation repose sur l’écoute active. La partie requérante et la ou les parties intimées ont chacune l’occasion d’expliquer à un médiateur du TDPO les événements qui sont à l’origine de la Requête et ce qu’ils estiment qu’il faudrait faire à ce sujet. Le médiateur du TDPO n’est pas habilité à rendre des décisions sur le bien‑fondé d’une Requête.
Le TDPO s’attend à ce que toutes les parties assistent et participent à la médiation de bonne foi.
La médiation a souvent lieu dans les premiers stades d’une instance et prend moins de temps qu’une audience en règle. Si les parties parviennent à s’entendre, l’entente est souvent finalisée le jour même. Le processus de médiation est confidentiel.
La médiation est facilitée par un arbitre qualifié, qui agit en tant que médiateur neutre. Le médiateur ne tranche pas l’affaire et ne décide pas qui a raison. Il peut toutefois donner son avis sur les forces et les faiblesses des arguments de chacune des parties. Le médiateur ne peut pas influencer les parties ou les forcer à conclure une entente. Le médiateur ne peut pas non plus donner de conseils juridiques aux parties.
Cette façon de faire permet d’assurer un dialogue neutre et de se concentrer sur la recherche d’une solution qui convient à toutes les parties. Le médiateur écoute les deux parties, examine les documents, explore les options et tente d’amener les parties à trouver un terrain d’entente.
En comparaison, une audience en règle est un événement public qui mène à une décision publique. Pendant l’audience, la partie requérante et la ou les parties intimées doivent présenter des éléments de preuve, ce qui peut comprendre des documents, des faits, des témoins et des arguments juridiques. La partie Requérante doit s’appuyer sur des éléments de preuve pour étayer sa cause. L’audience est dirigée par un arbitre autre que celui qui a mené la médiation, qui est un décideur neutre qualifié ayant de l’expérience et des connaissances dans le domaine des droits de la personne et des questions qui s’y rapportent. L’arbitre de l’audience est l’unique décideur. À part de présenter leurs éléments de preuve et leurs arguments, les parties n’ont aucun contrôle sur la décision.
Afin qu’une médiation volontaire ait lieu, toutes les parties doivent y consentir. Dans le cas des Requêtes qui ont été soumises au Tribunal avant le 1er juin 2025, une médiation sera prévue si les parties y ont consenti.
En ce qui concerne la médiation obligatoire, les parties sont tenues de participer à une médiation avant que la Requête chemine plus loin dans la procédure du Tribunal. Pour toutes les Requêtes reçues à partir du 1er juin 2025, les parties doivent participer à une médiation et, lorsque le Tribunal ordonne à une partie, à un intervenant ou à une personne concernée d’assister à la médiation, sa présence est obligatoire.
Avant la médiation, il est utile de rassembler tous les documents pertinents. Assurez‑vous que les documents soient facilement accessibles pendant la médiation, car vous voudrez peut‑être les consulter. Voici certains des documents qui pourraient vous être utiles :
En examinant ces documents avant la médiation, vous pourrez vous faire une meilleure idée des pierres d’achoppement dans l’affaire et des solutions possibles.
Prenez le temps de réfléchir à vos objectifs pour la médiation et aux éléments sur lesquels vous pourriez négocier. En prenant le temps de vous préparer, vous pourrez participer plus efficacement à la médiation. Réfléchissez aux points suivants :
La médiation repose sur le dialogue et des compromis. Les deux parties doivent être prêtes à explorer les options et à négocier une solution acceptable pour les deux parties.
Les médiations au TDPO se déroulent généralement par vidéoconférence, sur Zoom. En général, 3,5 heures (une demi‑journée) est réservée pour la médiation.
Durant la médiation, chaque partie a l’occasion d’expliquer, avec l’aide du médiateur, sa position, les résultats qu’elle souhaite obtenir et les limites qu’elle ne peut pas dépasser.
Tout ce que vous dites au médiateur peut être divulgué à l’autre partie, à moins que vous n’indiquiez clairement qu’il s’agit d’un renseignement confidentiel. Le médiateur respectera cela et fera preuve de discernement lorsqu’il communiquera des renseignements à chaque partie.
En général, les médiations se déroulent comme suit :
Dans certaines situations, le TDPO peut s’organiser pour que les parties commencent la médiation dans des salles séparées. Pour demander cela, veuillez soumettre une Demande de mesures d’adaptation ou une Formule 10 (Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance), et expliquer pourquoi la demande est nécessaire.
Les médiations au TDPO se déroulent généralement par voie virtuelle, sur Zoom. Pour participer pleinement à la médiation, veuillez vous assurer d’avoir les éléments suivants :
Afin d’assurer le bon déroulement de la médiation, nous vous recommandons d’installer et de tester vos éléments technologiques à l’avance. Si vous avez besoin d’aide, veuillez visionner cette vidéo sur le site Web de Tribunaux décisionnels Ontario.
Si vous n’avez pas accès à un ordinateur ou à Internet, le Tribunal pourrait vous proposer d’autres options, comme de participer à la médiation au téléphone ou au moyen d’un terminal d’accès. Si cela est votre cas, veuillez demander des mesures d’adaptation.
Si les parties parviennent à s’entendre lors de la médiation, elles doivent déposer une Formule 25 (Règlement) dans les 14 jours qui suivent. Dans bien des cas, la Formule 25 est déposée avant la fin de la médiation.
Si la Formule 25 n’est pas déposée dans les 14 jours suivant la médiation, le Tribunal peut clore le dossier pour raisons administratives, sans aucun autre avis, comme le prévoit la Règle 15.9 du TDPO.
Si le Tribunal ferme un dossier pour raisons administratives au titre de la Règle 15.9, une partie peut demander au Tribunal de rouvrir le dossier. La demande doit être déposée par écrit dans les 30 jours qui suivent la réception de la Lettre de fermeture pour raisons administratives et doit expliquer les raisons de la demande. De plus, une copie de cette demande doit être remise à toutes les autres parties.
Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, la Requête passera à l’étape suivante de la procédure du TDPO, ce qui peut comprendre une audience.
Les audiences durent souvent deux jours ou plus et nécessitent une préparation formelle.
Tout ce qui a été discuté lors de la médiation est confidentiel. Aucune information discutée lors de la médiation ne sera communiquée à l’arbitre de l’audience et ne pourra être utilisée comme élément de preuve dans toute instance devant le Tribunal. Lors de l’audience, l’arbitre rendra une décision en se fondant uniquement sur les éléments de preuve et les arguments présentés pendant l’audience.
Compte tenu des temps d’attente actuels au TDPO, il peut s’écouler beaucoup de temps avant qu’une audience sur le fond ait lieu. Il est souvent plus rapide et plus aisé, pour toutes les parties concernées, de trouver une façon de régler le différend au début de la procédure.
Si vous croyez véritablement que la médiation n’est pas une bonne option dans votre cas, vous pouvez demander au Tribunal de faire une exception. Les dérogations à la médiation ne sont accordées que dans des circonstances exceptionnelles. Les parties qui souhaitent demander une dérogation doivent soumettre une Formule 10 : Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance pour demander une dispense de médiation obligatoire le plus tôt possible et au moins sept jours avant la médiation prévue. Vous devez indiquer les raisons pour lesquelles vous demandez une exemption. Les demandes d’exemption à la médiation obligatoire sont tranchées par un arbitre.
À moins que le Tribunal n’accède à votre demande, toutes les parties sont tenues d’assister à la médiation comme prévu.
En ce qui concerne la manière dont le TDPO tranche les demandes d’exemption à la médiation obligatoire, voir par exemple Zirk v. Liquor Control Board of Ontario, 2025 HRTO 3041.
Si vous ne pouvez pas assister à la médiation prévue pour une raison valable, vous pouvez demander au Tribunal de la reporter. Votre demande doit expliquer la raison du report et fournir d’autres dates possibles pour la médiation. Pour en savoir plus à ce sujet, voir la Directive de pratique du TDPO sur les demandes de changement de date et d’ajournement.
Pour demander un report, les parties doivent déposer une Formule 10 : Demande d’ordonnance dans le cadre d’une instance. Une copie de la demande doit être fournie à toutes les parties.
À moins que le Tribunal n’accède à votre demande, toutes les parties sont tenues d’assister à la médiation comme prévu.
La médiation est une étape obligatoire de la procédure du TDPO pour toutes les requêtes soumises après le 1 juin 2025.
Si aucun ajournement ou aucune dispense n’a été ordonné, toutes les parties sont tenues d’assister à la médiation à la date prévue. Si vous ne vous présentez pas, que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé qui assiste en votre nom, le Tribunal prendra des mesures qui pourraient avoir une incidence sur votre affaire.
Si la partie requérante ne se présente pas, le Tribunal peut rejeter sa Requête ou prendre toute autre mesure qu’il juge appropriée (Règle 15.6 du TDPO).
Si la partie intimée, l’intervenant ou la personne concernée qui a reçu l’ordre d’assister à la médiation ne s’y présente pas, le Tribunal peut décider que cette partie n’a droit à aucun autre avis dans le cadre de l’instance ou ne peut plus participer à la suite de l’instance, notamment en présentant des éléments de preuve ou des observations au Tribunal (Règle 15.7 du TDPO).
Comme le prévoit la Règle 15.4, les parties, les intervenants et les personnes concernées ainsi que leurs représentants qui assistent à une médiation doivent accepter de respecter l’entente de confidentialité avant le début de la médiation. Toutes les questions divulguées durant la médiation sont confidentielles et ne peuvent être soulevées devant le TDPO ou dans le cadre de toute autre instance sans la permission de la personne qui a fourni les renseignements en question.